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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 53. - La catégorie des personnels d'exécution comporte deux groupes : 1o Le groupe 3, dont relèvent les agents exerçant des tâches d'adjoint administratif.
Ce groupe comporte une hors-classe, une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la hors-classe ne peut excéder 10 p. 100 de l'effectif total du groupe 3. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des 1re et 2e classes ;
2o Le groupe 4, dont relèvent les agents exerçant des tâches d'agent administratif.
Ce groupe comporte une 1re classe et une 2e classe. Le nombre des emplois de la 1re classe ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du groupe 4.

CHAPITRE II

Recrutement