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Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)

Art. 46. - Peuvent être promus à la hors-classe du groupe 1, après examen professionnel, les agents du groupe 1 comptant au 1er janvier de l'année de l'examen au moins un an d'ancienneté dans le 6e échelon de la 2e classe.
Peuvent être promus à la 1re classe du groupe 1 les agents de la 2e classe ayant atteint depuis deux ans l'échelon le plus élevé de leur classe.