Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 30. - Le temps accompli au titre du service national, l'expérience professionnelle acquise au service de l'Etat, des collectivités locales ou de leurs établissements publics sont pris en compte pour la totalité de leur durée en vue du calcul de l'ancienneté pour pouvoir bénéficier d'un avancement d'échelon. Les autres services professionnels de niveau équivalent sont comptés pour les deux tiers de leur durée dans la mesure où ils ont été accomplis après l'âge de dix-huit ans. Ces dispositions n'ont pas d'effet rétroactif.