Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Art. 17. - L'examen est constitué d'au plus six épreuves obligatoires. Il est organisé soit par combinaison entre épreuves ponctuelles et épreuves évaluées par contrôle en cours de formation dans les conditions fixées à l'article 22 du présent décret, soit uniquement en épreuves ponctuelles dans les conditions fixées à l'article 23 du présent décret. Il prend en compte la formation en milieu professionnel.
L'obtention d'une note supérieure ou égale à 10 sur 20 à une épreuve de l'examen donne lieu à la délivrance d'une ou plusieurs unités. Les notes et unités correspondantes sont valables cinq ans à compter de leur date d'obtention. Elles peuvent donner lieu à délivrance par le recteur d'attestations de réussite valables pour cette durée.