Article (Décret n° 95-665 du 9 mai 1995 portant règlement général du brevet de technicien supérieur)
Art. 9. - La durée prévue à l'alinéa premier de l'article 8 ci-dessus peut être réduite par une « décision de positionnement », conformément aux dispositions des articles 12 et 13 du présent décret, pour les candidats justifiant d'études ou d'activités professionnelles accomplies en plus de la scolarité exigée à l'article 6 ci-dessus ou de dispenses d'épreuves ou d'unités constitutives du diplôme.
Cette décision ne peut avoir pour effet de ramener la durée de la formation à moins de 750 heures compte non tenu des périodes de formation en milieu professionnel.