Article (LOI no 96-63 du 29 janvier 1996 en faveur du développement des emplois de services aux particuliers (1))
Art. 3. - I. - Au premier alinéa de l'article L. 952-1 du code du travail, les mots : « les personnes mentionnées au titre VII du livre VII du présent code » sont remplacés par les mots : « les personnes mentionnées aux chapitres Ier et III du titre VII du livre VII du présent code ».
II. - Après l'article L. 952-5 du même code, il est inséré un article L.
952-6 ainsi rédigé :
« Art. L. 952-6. - Les employeurs occupant un ou plusieurs employés de maison visés au chapitre II du titre VII du livre VII du présent code sont redevables de la contribution prévue à l'article L. 952-1.
« Celle-ci est versée à un organisme agréé mentionné à l'article L. 952-1. « La contribution est calculée sur l'assiette retenue en application de l'article 70 de la loi no 94-43 du 18 janvier 1994 relative à la santé publique et à la protection sociale. Elle est recouvrée et contrôlée par les organismes chargés du recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales en même temps que les cotisations de sécurité sociale dues sur les rémunérations versées aux travailleurs salariés et assimilés, selon les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions.
Les règles applicables en cas de contentieux sont celles prévues au chapitre II du titre IV du livre Ier du code de la sécurité sociale. Le produit de la contribution est reversé à l'organisme visé au deuxième alinéa du présent article, après déduction de frais de gestion, selon des modalités fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de la formation professionnelle. » III. - Les dispositions du II du présent article prennent effet le premier jour du trimestre civil suivant la publication de la présente loi.
IV. - Dans le premier alinéa (I) de l'article L. 842-2 du code de la sécurité sociale, après les mots : « imposées par la loi », sont insérés les mots : « et de la participation au développement de la formation professionnelle continue, ».