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Article (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Article (Décret no 96-1123 du 20 décembre 1996 relatif à l'agrément prévu par le règlement (CEE) no 3665/87 du 27 novembre 1987 portant modalités d'application du régime des restitutions à l'exportation pour les produits agricoles, modifié en dernier lieu par le règlement (CE) no 2955/94 du 5 décembre 1994)

Art. 9. - L'agrément peut être retiré ou suspendu par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé du budget lorsqu'une société de surveillance ne remplit plus l'une des conditions ayant justifié l'agrément ou lorsqu'elle n'a pas respecté les conditions de délivrance des attestations. L'arrêté est publié selon les modalités prévues à l'article 4 et notifié à la Commission des Communautés européennes. Le retrait ou la suspension d'agrément sont opposables à la société de surveillance un jour franc après la parution de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
La suspension ou le retrait d'agrément invalident toute attestation délivrée après la date de leur notification à la société de surveillance, ainsi que celles émises en infraction à l'interdiction prévue à l'alinéa 2 de l'article 8.