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Article (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Article (Décret no 96-650 du 19 juillet 1996 relatif aux centres de formalités des entreprises)

Art. 8. - Les organismes destinataires des déclarations sont seuls compétents pour en contrôler la régularité ou en apprécier la validité. Leur transmission à ces organismes dessaisit le centre en ce qui concerne les formalités à accomplir.
Lorsque les déclarations contiennent des demandes au sujet desquelles une décision doit être prise, les organismes destinataires en informent le centre en même temps que le déclarant.