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Article (Décret n° 96-654 du 16 juillet 1996 modifiant le décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes)

Article (Décret n° 96-654 du 16 juillet 1996 modifiant le décret n° 84-143 du 22 février 1984 relatif au régime d'assurance vieillesse complémentaire des infirmiers, masseurs-kinésithérapeutes, pédicures, orthophonistes et orthoptistes)

Art. 1er. - L'article 2 du décret du 22 février 1984 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes :

« Art. 2. - Le régime d'assurance vieillesse complémentaire institué par le présent décret comporte deux cotisations :
« a) Une cotisation forfaitaire portant attribution de 8 points de retraite ;
« b) Une cotisation proportionnelle assise sur les revenus professionnels non salariés retenus pour le calcul de la cotisation du régime de base ;
l'assiette de cette cotisation est comprise entre un minimum et un maximum.
« Le versement de la cotisation proportionnelle porte attribution,
annuellement, d'un nombre de points supplémentaires, obtenu en divisant le montant de cette cotisation par le coût d'acquisition d'un point de retraite, attribué au titre de la cotisation forfaitaire, dans la limite de 22 points. « Le montant de la cotisation forfaitaire, le taux de la cotisation proportionnelle et les limites de l'assiette de la cotisation proportionnelle sont fixés chaque année par décret, sur proposition du conseil d'administration de la section professionnelle des auxiliaires médicaux. »