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Article (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)

Article (Arrêté du 19 novembre 1997 créant un certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles)

Art. 11. - Toutes les épreuves sont notées de 0 à 20.

Pour chaque partie de l'examen, sont déclarés admis les candidats qui ont obtenu la moyenne à l'ensemble des épreuves écrites et orale et la moyenne à l'ensemble des épreuves pratiques.

Les candidats non admis à la première partie ne peuvent se représenter qu'à la session suivante.

Les candidats non admis à la seconde partie de l'examen ne peuvent se représenter qu'aux deux sessions suivantes. A la demande des candidats, les notes supérieures à 10 de la seconde partie peuvent être conservées pour les sessions suivantes.