Art. 2. - Ce certificat est délivré aux candidats qui ont subi avec succès les épreuves d'un examen en deux parties, organisé par le ministère chargé des affaires sociales.
La seconde partie de l'examen est séparée de la première d'une période d'au moins vingt et une semaines de préparation.
Aucun candidat ne peut se présenter aux épreuves de la seconde partie s'il n'a subi avec succès les épreuves de la première.
Le certificat d'aptitude à l'éducation et la rééducation de la locomotion auprès des personnes déficientes visuelles ne peut être délivré qu'aux candidats ayant subi avec succès les épreuves de la seconde partie de l'examen.