Sur les opérations de vote et de dépouillement :
Considérant que la circonstance que deux conseillers municipaux d'opposition ont renoncé pour des motifs de santé à exercer leurs fonctions au sein des bureaux de vote est sans incidence sur la régularité du scrutin ;
Considérant que les incidents rapportés dans les procès-verbaux de deux bureaux ne sont pas de nature à avoir altéré la sincérité du scrutin ; qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'une électrice ait été admise au vote sans justifier de son identité ;
Considérant que le requérant relève des différences entre les signatures de certains électeurs figurant sur des documents administratifs et celles portées sur les listes d'émargement, ainsi qu'entre quelques émargements du premier tour et ceux du second tour ; que toutefois les variations ainsi constatées ne présentent pas un caractère anormal permettant de mettre en doute l'authenticité des votes en cause ;
Considérant que si, lors des opérations de dépouillement dans un des bureaux de Valence, il fallut dénombrer à plusieurs reprises les émargements et que, dans certains paquets de cent bulletins dépouillés dans ce bureau, sont apparus des écarts entre les voix obtenues par chacun des candidats sensiblement différents de ce qui était observé en moyenne dans les autres paquets, ces constatations ne suffisent pas à établir l'existence de manoeuvres portant atteinte à la sincérité des résultats ; que le défaut de signature d'un assesseur sur des procès-verbaux reste sans incidence sur la régularité de l'élection ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'écart entre le nombre des émargements et celui des bulletins et enveloppes trouvés dans l'urne sur l'ensemble des bureaux est de cinq unités ; qu'il y a lieu de retirer hypothétiquement cinq suffrages des voix attribuées à Mme Rivasi ; qu'après cette déduction, Mme Rivasi conserve la majorité des suffrages exprimés ;