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Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel, options Image, Son, Montage, Exploitation des équipements audiovisuels et Administration de la production audiovisuelle et des spectacles)

Article (Arrêté du 3 septembre 1997 portant définition et fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel, options Image, Son, Montage, Exploitation des équipements audiovisuels et Administration de la production audiovisuelle et des spectacles)

Art. 10. - Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisées conformément à l'arrêté du 8 juillet 1991 modifié fixant les conditions de délivrance du brevet de technicien supérieur audiovisuel et les épreuves de l'examen organisées conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI au présent arrêté.
La durée de validité des notes égales ou supérieures à 10 sur 20 obtenues aux épreuves de l'examen subi selon les dispositions de l'arrêté du 8 juillet 1991 modifié précité et dont le candidat demande le bénéfice dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, est reportée dans le cadre de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté, conformément à l'article 17 du décret du 9 mai 1995 susvisé, et à compter de la date d'obtention de ce résultat.