Article (Arrêté du 11 août 1997 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière)
Art. 2. - L'article 2 du règlement no 85-17 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Les personnes habilitées à intervenir sur le marché interbancaire sont autorisées, dans le respect des règles qui leur sont propres, à traiter avec toute autre personne toutes opérations portant sur des instruments financiers visés aux articles 1er et 3 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières négociables sur un marché français ou étranger.
« Seuls les établissements de crédit et les institutions visées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée peuvent acquérir ou prendre en pension d'autres types de créances sous quelque forme que ce soit. Sans préjudice des opérations visées à l'article 1er du règlement no 93-06, ces établissements et institutions ne peuvent céder ou remettre en pension lesdites créances à des personnes ayant une autre qualité. »