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Article (Arrêté du 11 août 1997 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Article (Arrêté du 11 août 1997 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière)

Art. 2. - L'article 2 du règlement no 85-17 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 2. - Les personnes habilitées à intervenir sur le marché interbancaire sont autorisées, dans le respect des règles qui leur sont propres, à traiter avec toute autre personne toutes opérations portant sur des instruments financiers visés aux articles 1er et 3 de la loi no 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières négociables sur un marché français ou étranger.
« Seuls les établissements de crédit et les institutions visées à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée peuvent acquérir ou prendre en pension d'autres types de créances sous quelque forme que ce soit. Sans préjudice des opérations visées à l'article 1er du règlement no 93-06, ces établissements et institutions ne peuvent céder ou remettre en pension lesdites créances à des personnes ayant une autre qualité. »