Article (Arrêté du 11 août 1997 portant homologation d'un règlement du Comité de la réglementation bancaire et financière)
Art. 1er. - L'article 1er du règlement no 85-17 susvisé est rédigé comme suit :
« Art. 1er. - Sont réputées traitées sur le marché interbancaire les opérations dans lesquelles chacune des parties est soit un établissement de crédit, soit une institution visée à l'article 8 de la loi du 24 janvier 1984 susvisée, soit une entreprise d'investissement autre qu'une société de gestion de portefeuille. »