Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 28. - Les agents régis par le présent statut reçoivent une rémunération comprenant :
- le traitement brut correspondant à l'indice affecté à chaque échelon ;
- l'indemnité de résidence ;
- le supplément familial de traitement.
Cette rémunération est déterminée et évolue selon le régime applicable aux fonctionnaires de l'Etat. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la chasse, de la fonction publique et du budget fixe l'échelonnement indiciaire applicable à chacune des classes prévues par le présent statut. En outre, les agents peuvent bénéficier des primes et indemnités définies par arrêtés conjoints des ministres chargés de la chasse, du budget et de la fonction publique.