Article (Décret no 95-1272 du 6 décembre 1995 portant statut des personnels de l'Office national de la chasse)
Art. 21. - En cours de carrière, les agents ont la faculté, quelle que soit la filière ou la spécialité à laquelle ils appartiennent, de se présenter aux concours internes sous réserve de remplir les conditions d'ancienneté prévues, organisés par l'établissement au niveau du groupe ou de la classe égal ou immédiatement supérieur.