Article (Décision du 27 février 1995 portant création à l'Agence du médicament d'un comité technique de pharmacologie clinique)
Art. 4. - Sans préjudice du secret professionnel auquel sont astreints,
dans les conditions prévues à l'article 226-13 du nouveau code pénal, les membres du comité, les délibérations de celui-ci sont confidentielles.