Article (Arrêté du 28 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle financier sur l'Ecole nationale supérieure de l'aéronautique et de l'espace, l'Ecole nationale supérieure de techniques avancées, l'Ecole nationale supérieure d'ingénieurs de constructions aéronautiques et l'Ecole nationale supérieure des ingénieurs des études et techniques d'armement)
Art. 9. - L'ordonnateur tient une comptabilité d'engagement de dépenses faisant ressortir par chapitre et article:
- le montant des crédits primitifs et des modifications successives qui leur sont apportées;
- le montant des engagements et des dégagements de dépenses;
- le montant des remboursements et des reversements qui peuvent ultérieurement atténuer les dépenses engagées;
- le montant des mandats émis par l'ordonnateur.
Sont notamment inscrits dans cette comptabilité dans les premiers jours de l'année le montant, évalué pour toute l'année, des dépenses relatives à la rémunération des personnels permanents, réellement en fonctions au 1er janvier, employés et rémunérés sur son budget propre par l'établissement, y compris les charges sociales, familiales et fiscales connexes, et les dépenses résultant de décisions antérieures.
Les autres dépenses sont inscrites en cours d'année au fur et à mesure qu'interviennent les décisions les autorisant.
L'ordonnateur adresse au contrôleur financier, au plus tard dans les quinze premiers jours de chaque mois, le relevé des engagements de dépenses du mois précédent et le montant des mandats correspondants.