Article (Arrêté du 23 août 1994 modifiant l'arrêté du 28 janvier 1986 modifié relatif à la commission permanente de la Nomenclature générale des actes professionnels des médecins, des chirurgiens-dentistes, des sages-femmes et des auxiliaires médicaux)
Art. 1er. - Les articles 2 à 10 de l'arrêté du 28 janvier 1986 susvisé sont abrogés et remplacés par les dispositions suivantes:
« Art. 2. - La commission comprend, outre un président choisi par le ministre chargé de la sécurité sociale:
« 1o Sept représentants des professions intéressées;
« 2o Le directeur de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, le directeur général de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole et le directeur général de la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés des professions non agricoles ou leurs représentants;
« 3o Le médecin-conseil national de chacune des caisses nationales mentionnées au 2o, ou son représentant;
« 4o Une personnalité choisie en raison de ses compétences dans les questions visées au dernier alinéa de l'article 1er ci-dessus, nommée sur proposition conjointe des directeurs des caisses nationales des régimes d'assurance maladie mentionnés au 2o du présent article.
« Art. 3. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins généralistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
« 1o Trois représentants nommés sur proposition de la Fédération française des médecins généralistes;
« 2o Trois représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
« 3o Une personnalité choisie par le ministre chargé de la sécurité sociale en raison de sa compétence dans le domaine de la santé.
« Art. 4. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les médecins spécialistes, leur représentation est assurée par:
« 1o Deux représentants nommés sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
« 2o Deux représentants nommés sur proposition de la Fédération des médecins de France;
« 3o Deux représentants nommés sur proposition du Syndicat des médecins libéraux;
« 4o Une personnalité choisie par le ministre chargé de la sécurité sociale en raison de sa compétence dans le domaine de la santé.
« Art. 5. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les chirurgiens-dentistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
« 1oUn représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
« 2oUn représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
« 3oUn représentant nommé sur proposition du Syndicat des médecins libéraux;
« 4oTrois représentants nommés sur proposition de la Confédération nationale des syndicats dentaires;
« 5oUn représentant nommé sur proposition de la Fédération des syndicats dentaires libéraux.
« Art. 6. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les sages-femmes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
« 1oUn représentant nommé sur proposition de la Confédération des syndicats médicaux français;
« 2oUn représentant nommé sur proposition de la Fédération des médecins de France;
« 3oUn représentant nommé sur proposition du Syndicat des médecins libéraux;
« 4oTrois représentants nommés sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats de sages-femmes;
« 5oUn représentant nommé sur proposition de l'Union nationale des syndicats de sages-femmes françaises.
« Art. 7. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les infirmiers, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
« 1oCinq représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des infirmiers;
« 2oDeux représentants nommés sur proposition de l'Organisation nationale des syndicats d'infirmiers libéraux.
« Art. 8. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les masseurs-kinésithérapeutes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
« 1oCinq représentants nommés sur proposition de la Fédération française des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs;
« 2oDeux représentants nommés sur proposition du Syndicat national des masseurs-kinésithérapeutes-rééducateurs.
« Art. 9. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthophonistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
« 1oCinq représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des orthophonistes;
« 2oDeux représentants nommés sur proposition de la Fédération des orthophonistes de France.
« Art. 10. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les orthoptistes, la représentation des organisations professionnelles est assurée par sept représentants nommés sur proposition du Syndicat national autonome des orthoptistes.
« Art. 11. - Lorsque la commission examine des questions intéressant les pédicures-podologues, la représentation des organisations professionnelles est assurée par:
« 1oCinq représentants nommés sur proposition de la Fédération nationale des podologues;
« 2oDeux représentants nommés sur proposition du Syndicat national des podologues. »