Article (Arrêté du 10 mai 1995 pris pour l'application du paragraphe 3 de l'article 6 du décret no 95-110 du 2 février 1995 relatif au soutien financier de l'Etat à l'industrie des programmes audiovisuels)
Art. 4. - I. - Les oeuvres appartenant au genre animation sont réparties en deux groupes:
- premier groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est supérieur ou égal à 1,4 million de francs;
- deuxième groupe: oeuvres dont le montant des dépenses horaires françaises est inférieur à 1,4 million de francs et supérieur à 0,6 million de francs.
II. - Les coefficients appliqués à la durée des oeuvres appartenant au genre Animation sont les suivants:
- premier groupe: 2,5;
- deuxième groupe: le coefficient entre 2,5 et 0,7 proportionnellement au montant des dépenses horaires françaises. Ce coefficient est arrondi aux deux chiffres après la virgule.