Article (Arrêté du 16 septembre 1994 relatif à la réception communautaire (C.E.) des types de véhicules, de systèmes ou d'équipements)
Art. 5. - Les constructeurs qui souhaitent bénéficier de l'une des dispositions prévues par l'article 8 de la directive no 70/156/C.E.E.
modifiée doivent présenter une demande conforme aux spécifications fixées par la directive au ministre chargé des transports.