Article (Arrêté du 16 septembre 1994 modifiant l'arrêté du 5 novembre 1984 relatif à l'immatriculation des véhicules)
Art. 7. - L'article 10 E de l'arrêté du 5 novembre 1984 susvisé est modifié comme suit:
« L'acquéreur d'un véhicule précédemment immatriculé dans une série Transit Temporaire ou IT (cf. chapitre III du présent arrêté) ou diplomatique doit,
pour obtenir une immatriculation dans une série normale, fournir les pièces suivantes:
« 1. Les mêmes pièces que celles visées à l'article 10 A ci-dessus à l'exception de l'attestation de gage ou de non-gage et du certificat de non-opposition;
« 2. Un certificat de dédouanement 846 A délivré par l'administration des douanes.
« 3. Un procès-verbal de réception à titre isolé établi par la direction régionale de l'industrie, de la recherche et de l'environnement, si le véhicule immatriculé en série Transit temporaire, IT ou diplomatique n'était pas conforme à un type ayant fait l'objet d'une réception nationale française ou d'une réception communautaire. Dans ce cas, la mention: "Véhicule non conforme à un type réceptionné" doit apparaître sur la carte grise correspondant à l'une de ces immatriculations ainsi qu'il est indiqué à l'article 27 ci-après. »