Article (Décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B)
Art. 1er. - Le présent décret s'applique aux corps de fonctionnaires qui sont classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée. Ces corps comprennent trois grades: une classe normale ou un grade de début assimilé, une classe supérieure ou un grade assimilé,
une classe exceptionnelle ou un grade assimilé.
Ces corps peuvent être constitués d'un grade unique correspondant à la classe normale ou de deux grades correspondant à la classe normale et à la classe supérieure de la carrière type figurant à l'article 2 ci-dessous.
CHAPITRE Ier
Dispositions générales