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Article (Décret no 95-481 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

Article (Décret no 95-481 du 27 avril 1995 modifiant le décret no 88-922 du 14 septembre 1988 pris pour l'application de la loi no 84-1285 du 31 décembre 1984 portant réforme des relations entre l'Etat et les établissements d'enseignement agricole privés)

« A N N E X E I V

« TITRES, DIPLOMES OU QUALITES EXIGES

DES ENSEIGNANTS ET FORMATEURS


« 1o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du premier alinéa de l'article 17 du présent décret:
« - licence;
« - maîtrise;
« - diplômes nationaux de troisième cycle prévus par le décret pris en application de l'article 17 de la loi no 84-52 du 26 janvier 1984 ou par la législation et la réglementation antérieures;
« - titre ou diplôme délivré par une école habilitée après avis ou décision de la commission des titres d'ingénieur;
« - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué aux niveaux I ou II de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971;
« - diplôme d'Etat de docteur vétérinaire;
« - diplôme des instituts d'études politiques;
« - diplôme d'études supérieures techniques (D.E.S.T.);
« - diplôme d'études supérieures économiques (D.E.S.E.);
« - diplôme d'études comptables supérieures (D.E.C.S.);
« - diplôme d'études comptables et financières (D.E.C.F.);
« - diplôme national des beaux-arts (D.N.B.A.);
« - certificats C 1 et C 2 d'une maîtrise délivrée dans le cadre du régime des études universitaires défini par les décrets no 66-411 et no 66-412 du 22 juin 1966;
« - certificat de fin de cycle préparatoire aux concours internes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 73-1027 du 6 novembre 1973;
« - certificat de fin de cycle de préparation aux concours externes d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément au décret no 82-778 du 13 septembre 1982;
« - certificat de fin de cycle de préparation au troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration, conformément à la loi no 90-8 du 2 janvier 1990;
« - diplôme d'administration publique ou attestation de classement sur la liste de sortie d'un institut régional d'administration, conformément aux dispositions du décret no 70-403 du 13 mai 1970 modifié;
« - titres ou diplômes sanctionnant une formation d'au moins trois années dans les conservatoires nationaux supérieurs de musique, conformément à l'article 2, deuxième alinéa, de la loi no 88-20 du 6 janvier 1988 relative aux enseignements artistiques.
« Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté.
« 2o Titres, diplômes ou qualités français exigés en application du deuxième alinéa de l'article 17 et de l'article 18 du présent décret:
« - brevet de technicien supérieur agricole;
« - brevet de technicien supérieur;
« - diplôme d'études universitaires générales;
« - diplôme universitaire de technologie;
« - diplôme universitaire d'études littéraires;
« - diplôme universitaire d'études scientifiques;
« - certificat d'études littéraires générales ou certificat d'études supérieures préparatoires (sciences) et un certificat d'études supérieures (régime antérieur à celui institué par les décrets no 66-411 et 66-412 du 22 juin 1966);
« - diplôme d'études juridiques générales;
« - diplôme d'études économiques générales;
« - titre ou diplôme de l'enseignement technologique homologué au niveau III de la nomenclature interministérielle par niveaux en application de la loi no 71-577 du 16 juillet 1971;
« - admissibilité aux écoles normales supérieures;
« - admissibilité à l'Institut national agronomique Paris-Grignon ou aux autres écoles nationales supérieures agronomiques ou à l'Ecole nationale supérieure des industries agricoles et alimentaires ou aux écoles nationales d'ingénieurs des travaux relevant du ministère de l'agriculture.
« Titres, diplômes ou qualifications français ou étrangers jugés équivalents et dont la liste est arrêtée après avis d'une commission dont la composition est fixée par arrêté. »
Art. 11. - Les articles 17 et 18 du décret du 14 septembre 1988 susvisé,
tels qu'ils sont modifiés par les articles 2 et 3 du présent décret,
entreront en vigueur le 1er septembre 1997.
Toutefois, les enseignants et formateurs permanents en fonctions à cette dernière date et détenant les titres ou diplômes exigés par les dispositions antérieures du décret du 14 septembre 1988 susvisé demeureront habilités à assurer l'enseignement au niveau de formation pour lequel ils étaient qualifiés. Ils entreront, en tant que de besoin, dans le décompte des 75 p.
100 prévu au II de l'article 17 nouveau de ce décret.

Art. 12. - La part correspondant à l'externat simple prévue au deuxième alinéa de l'article 42 du décret du 14 septembre 1988 susvisé tel qu'il est modifié par l'article 5 du présent décret sera portée à 100 p. 100 du coût moyen indiqué à cet alinéa selon le calendrier suivant:
1995: 70 p. 100;
1996: 80 p. 100;
1997: 90 p. 100;
1998: 100 p. 100.

Art. 13. - Le ministre du budget et le ministre de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 27 avril 1995.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre:

Le ministre de l'agriculture et de la pêche,
JEAN PUECH

Le ministre du budget,

NICOLAS SARKOZY