Article (Décret no 95-462 du 26 avril 1995 portant statut de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites)
Art. 20. - Le conseil d'administration de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du présent décret continue à exercer ses attributions jusqu'à ce que les nouveaux administrateurs soient nommés dans les conditions définies par l'article 8 du présent décret.
Jusqu'à l'achèvement des premières opérations électorales pour la désignation des représentants du personnel, le conseil d'administration siège valablement avec les seuls membres de droit et membres nommés. Les membres élus y siègent dès leur élection et jusqu'à la date à laquelle les fonctions des membres nommés prennent normalement fin.
Jusqu'à la nomination d'un directeur, le directeur de la Caisse nationale des monuments historiques et des sites en fonction à la date de publication du présent décret exerce les attributions du directeur dans les conditions définies par l'article 13 du présent décret.