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Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Article (Arrêté du 23 novembre 1994 fixant des mesures techniques et administratives relatives à la lutte contre la fièvre aphteuse)

Art. 21. - Dans le cas d'exploitations comprenant deux ou plusieurs unités de production distinctes, le préfet peut déroger à l'obligation d'abattage des animaux des espèces sensibles en ce qui concerne les unités de production saines d'une exploitation infectée pour autant que le directeur des services vétérinaires ait visité ces unités et confirmé que:
- aucun animal ne présente de signe évoquant la fièvre aphteuse;
- l'importance de ces unités le justifie;
- et leur situation épidémiologique permet d'estimer que le risque de propagation du virus de l'unité infectée aux unités saines n'est pas plus grand que le risque de propagation d'une exploitation infectée à une exploitation saine.
Les unités de production à gestion intensive abritant des animaux sains doivent notamment répondre aux exigences suivantes:
- elles sont distinctes, sur le plan de la construction, de celles abritant des animaux infectés sans possibilité de communication entre elles, même quant à l'air expiré;
- elles disposent de locaux séparés pour le stockage des équipements, des aliments des animaux, des effluents et, le cas échéant, du lait;
- elles disposent d'équipements individuels de désinfection aux entrées et aux sorties;
- elles disposent de leur propre personnel;
- en outre, il n'y a aucun échange de machines agricoles ou d'autres équipements entre les unités infectées et les unités saines, ni d'échange d'animaux, de produits d'animaux, d'aliments pour animaux, d'ustensiles,
d'objets, ni d'autres substances telles que laine et déchets ou matériaux de rebut susceptibles de transmettre le virus de la fièvre aphteuse entre les unités infectées et les unités saines.
Le directeur des services vétérinaires peut déroger à l'obligation de traitement du lait produit par les unités saines de l'exploitation, s'il est établi que le lait est récolté, stocké et transporté dans des conditions propres à éviter sa contamination.