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Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Article (Décret no 95-657 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de maîtrise et d'application de la police nationale)

Art. 24. - Les fonctionnaires du corps des enquêteurs et du corps des gradés et gardiens de la paix occupant à la date de publication du présent décret des fonctions en civil ou en tenue continuent à exercer, sauf demande contraire de leur part, leurs fonctions soit en civil, soit en tenue, pendant toute la durée de leur carrière.
Le changement d'affectation à des fonctions en civil ou à des fonctions en tenue est soumis à l'avis de la commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps. Les modalités de formation et d'adaptation aux nouvelles fonctions sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.