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Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)

Art. 53. - Les sièges attribués aux représentants des personnels actifs des services de la police nationale au comité technique paritaire central sont, à l'exception de ceux visés au deuxième alinéa ci-dessous, répartis entre les organisations syndicales selon la règle de la représentation proportionnelle à la plus forte moyenne d'après les résultats des dernières élections aux commissions administratives paritaires.
Pour chacun des trois corps relevant du présent décret, un représentant est désigné par l'organisation syndicale la plus représentative dudit corps.