Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 42. - L'une quelconque des sanctions prévues à l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée peut être prononcée sans consultation du conseil de discipline ni possibilité du recours prévu aux articles 10 à 17 du décret no 84-961 du 25 octobre 1984 dans l'un des cas suivants:
1oParticipation à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, ou à un acte collectif contraire à l'ordre public;
2oParticipation à une cessation concertée du travail;
3oAppel à un acte collectif d'indiscipline caractérisée, à un acte collectif contraire à l'ordre public ou à la cessation concertée du travail.