Article (Décret n° 95-654 du 9 mai 1995 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale)
Art. 8. - Après admission au concours, la nomination en qualité d'élève dans un corps des services actifs de la police nationale pour les personnes assujetties au service national ne peut être prononcée que si ces dernières ont satisfait aux obligations du service national.