Article (Décret no 95-464 du 26 avril 1995 portant règlement général du certificat d'aptitude professionnelle agricole)
Art. 15. - Les candidats visés aux articles 6, 7 et 8 du présent décret peuvent être dispensés, sur leur demande, de l'épreuve pratique d'éducation physique.
Les candidats visés aux articles 4 et 5 qui ne peuvent pas subir l'épreuve pratique d'éducation physique et sportive pour une raison de santé en sont dispensés à condition de produire un certificat délivré par un médecin concourant à l'exercice des tâches médico-scolaires.