Article (Arrêté du 8 décembre 1994 portant autorisation d'établissement d'un réseau radioélectrique ouvert au public en vue de l'exploitation d'un service de communication personnelle DCS F 3)
A N N E X E
CAHIER DES CHARGES RELATIF A L'ETABLISSEMENT D'UN RESEAU RADIOELECTRIQUE OUVERT AU PUBLIC EN VUE DE L'EXPLOITATION D'UN SERVICE DE COMMUNICATION PERSONNELLE A LA NORME DCS 1800
Titulaire de l'autorisation: Bouygues Télécom
PREAMBULE
Dans le présent cahier des charges, il est fait usage de termes qui sont entendus de la manière suivante:
DCS F 3:
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par le titulaire de l'autorisation d'exploitation du service DCS 1800 visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
DCS R 1:
Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la société France Télécom Mobiles 1800 dans l'agglomération de Toulouse.
DCS R 2:
Il s'agit du service de radiocommunication publique numérique dans la bande des 1 800 MHz exploité par la Société Française du Radiotéléphone dans l'agglomération de Strasbourg.
GSM F 1:
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz exploité par France Télécom.
GSM F 2:
Il s'agit du service paneuropéen de radiocommunication publique numérique dans la bande des 900 MHz exploité par la Société Française du Radiotéléphone.
L'exploitant:
Il s'agit du titulaire de l'autorisation d'exploitation du service DCS 1800 visé à l'article 1er de l'arrêté auquel est annexé le présent cahier des charges.
France Télécom:
Il s'agit de l'exploitant public du réseau public des télécommunications.
La convention avec France Télécom:
Il s'agit d'un document qui précise les modalités techniques et financières de l'ensemble des relations entre l'exploitant et France Télécom, telles qu'elles sont définies au chapitre IX du présent cahier des charges.
Le service:
Il s'agit du service de radiocommunication publique défini au paragraphe 1.1 du présent cahier des charges.
Le protocole d'accord:
Il s'agit du protocole d'accord conclu le 7 septembre 1987 par des opérateurs de pays membres de la C.E.P.T. sur la mise en oeuvre d'un système paneuropéen de radiocommunication publique, numérique, cellulaire,
fonctionnant dans la bande des 900 MHz, ainsi que les addenda ultérieurs à cet accord, dont un prévoit notamment que les exploitants de réseaux DCS 1800 peuvent être membres à part entière de ce protocole d'accord. Les obligations de l'exploitant au regard de ce protocole d'accord sont limitées à celles applicables aux exploitants DCS 1800.
Les abonnés au service:
Il s'agit des clients ayant souscrit un abonnement au service de l'exploitant.
Les usagers visiteurs:
Il s'agit des clients abonnés aux réseaux GSM F 1, GSM F 2, DCS 1800 R 1 ou DCS 1800 R 2 exploités en France, munis de postes compatibles avec le DCS 1800 et désireux d'utiliser le réseau de l'exploitant.
Les usagers itinérants:
Il s'agit des clients, autres que les usagers visiteurs et les abonnés au service, abonnés aux réseaux de radiocommunication publique numérique exploités par les opérateurs ayant conclu des accords d'itinérance avec l'exploitant.
Le C.C.T.P.:
Il s'agit du cahier des clauses techniques particulières auquel se réfère le présent document, précisant certains points particuliers liés à l'établissement et à l'exploitation du DCS 1800 et remis à jour en tant que de besoin durant la période d'autorisation.
La C.E.P.T.:
Il s'agit de la Conférence Européenne des Postes et Télécommunications,
organisation qui regroupe les administrations européennes des postes et télécommunications.
L'E.T.S.I.:
Il s'agit de l'Institut européen de normalisation en matière de télécommunications (European Telecommunications Standards Institute).
CHAPITRE Ier
Nature, zone de couverture et caractéristiques
1.1. Objet du service
Le service de radiocommunication publique numérique, fourni et exploité par le titulaire de l'autorisation, permet à des clients (abonnés, visiteurs ou itinérants) munis de postes radioélectriques, lorsqu'ils sont dans la zone de couverture du réseau, d'établir des communications téléphoniques avec l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté public national (R.T.C.P.), aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés au R.T.C.P. (sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé: accès à l'interurbain, à l'international, etc.).
De la même façon, un poste de ce réseau de radiocommunication publique,
situé dans la zone de couverture du service, est accessible à l'ensemble des abonnés au réseau téléphonique commuté national, aux autres réseaux connectés au R.T.C.P. et aux réseaux étrangers accessibles aux abonnés du R.T.C.P.
(sous réserve des restrictions éventuelles d'acheminement du poste demandeur ou demandé: accès à l'interurbain, à l'international, etc.). Les postes de ce réseau de radiocommunication publique peuvent établir des communications entre eux. Les communications sont établies en mode duplex sur l'ensemble de la liaison, y compris sur la partie radioélectrique.
En complément de ce service radiotéléphonique, l'exploitant offre à ses abonnés, conformément au protocole d'accord, les services prévus dans la norme DCS 1800 que les signataires du protocole d'accord se sont engagés à fournir.
L'exploitant peut proposer à ses clients abonnés au service de radiotéléphonie les autres services prévus dans la norme DCS 1800, dès lors qu'ils figurent au C.C.T.P.
L'offre, par l'exploitant, d'autres services non prévus dans la norme DCS 1800 est soumise aux procédures prévues par le code des postes et télécommunications.
1.2. Exclusivité temporaire
L'exploitant bénéficie d'un accès exclusif aux bandes de fréquences du DCS 1800 dans les agglomérations de Paris, Lyon, Marseille, Lille et Nice pendant les quatre premières années après l'attribution de son autorisation. Il ne pourra, à titre exceptionnel, y être dérogé sur décision du directeur général des postes et télécommunications que si les exploitants GSM, ou l'un d'entre eux, justifient, sur une zone bien définie, que leurs fréquences 900 MHz sont saturées, après mise en oeuvre de toutes les solutions techniques, y compris l'introduction de codecs demi-débit.
Au-delà, les exploitants GSM pourront avoir accès aux bandes de fréquences du DCS 1800 dans les villes où leur réseau GSM sera saturé dans les mêmes conditions que celles qui viennent d'être décrites.
1.3. Caractère intuitu personae de l'autorisation
L'autorisation est strictement personnelle à l'exploitant et ne peut être transférée à un tiers, sauf autorisation du ministre chargé des télécommunications.
Toute modification apportée à la composition du capital, ou des droits de vote de l'exploitant, ou de la société qui le contrôle, est communiquée au ministre chargé des télécommunications. En cas de modification substantielle du capital ou des droits de vote, l'exploitant en demande, un mois au préalable, l'autorisation au ministre chargé des télécommunications. La demande est réputée acceptée tacitement à défaut de réponse dans un délai d'un mois.
En outre, et conformément aux dispositions de l'avis d'appel à candidatures susvisé, aucune participation directe ou indirecte au capital de l'exploitant ne pourra être prise ou détenue par une société d'un groupe détenant directement ou indirectement plus de 25 p. 100 du capital des exploitants GSM F 1 ou F 2.
1.4. Engagement international
La présente autorisation est subordonnée à l'adhésion, par l'exploitant, au protocole d'accord. La direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications fixe la répartition des votes et des contributions financières des participants français au protocole d'accord.
L'exploitant respecte les conditions du protocole d'accord s'appliquant aux exploitants DCS 1800 pendant toute la durée de celui-ci.
L'exploitant respecte les règles définies par la convention internationale des télécommunications, par le règlement des télécommunications internationales, par les accords internationaux et par la réglementation communautaire. Il tient le ministre chargé des télécommunications informé des dispositions qu'il prend en ce domaine.
1.5. Couverture radioélectrique du territoire métropolitain
La couverture radioélectrique du réseau propre à l'exploitant est nationale. Le tableau ci-dessous fixe, a minima, le calendrier de desserte du territoire métropolitain, sous réserve de la mise à disposition des fréquences en temps nécessaire dans les zones géographiques prévues par l'exploitant dans son dossier de candidature.
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 04/01/95 Page 134 a 141
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L'objet de couverture du territoire métropolitain au terme de la licence sera précisé au plus tard le 1er janvier 2005 en fonction du développement du marché.
Ces obligations de couverture sont évaluées à partir de la disponibilité du service à l'extérieur des bâtiments pour des terminaux DCS 1800 portatifs de classe 1, tels qu'ils sont définis dans la spécification DCS 11.10 de l'E.T.S.I.
1.6. Evolution
L'introduction des codecs demi-débit (tels que définis par l'E.T.S.I.),
lorsqu'ils seront disponibles, sera effectuée par l'exploitant dès que possible selon des modalités indiquées au C.C.T.P.
CHAPITRE II
Permanence, qualité et disponibilité
2.1. Permanence et continuité du service
Le service, tel que défini au paragraphe 1.1., est opérationnel de façon continue, vingt-quatre heures sur vingt-quatre, y compris les samedis,
dimanches et jours fériés.
L'exploitant doit prendre les dispositions nécessaires pour que cette permanence soit assurée et que les défaillances du système dégradant la qualité du service pour l'ensemble ou une partie des clients soient éliminées dans les délais les plus brefs.
2.2. Disponibilité et qualité de service
L'exploitant mettra en oeuvre les équipements nécessaires, y compris les canaux radioélectriques, afin que la probabilité d'échec propre au réseau de l'exploitant lors de l'établissement d'une communication (taux de perte), par manque d'équipements disponibles (y compris les canaux radioélectriques),
demeure à un niveau suffisamment bas (inférieur à 2 p. 100) pour offrir un service convenable. Néanmoins, les échecs dus à une insuffisance de canaux radioélectriques ne pourront être imputés à l'exploitant si le nombre des canaux qui lui sont alloués est inférieur à celui qui est précisé dans le C.C.T.P.
On entend par qualité de service la probabilité lors d'une tentative d'accès au système de pouvoir établir, poursuivre et terminer une communication dans des conditions normales.
Dans les dix plus grosses agglomérations françaises, la qualité de service est mesurée pour les appels émis à partir et reçus dans les bâtiments:
Elle doit être au moins égale à 95 p. 100 dans les dix plus grandes villes françaises, telles qu'elles sont définies par l'I.N.S.E.E.;
Elle doit être au moins égale à 85 p. 100 dans le reste de l'agglomération. Dans le reste de la zone de couverture, elle est mesurée à l'extérieur des bâtiments et est au moins égale à 85 p. 100. Pour les appels émis depuis les véhicules en circulation sur les axes routiers, en dehors des zones urbaines, elle est mesurée avec un kit d'adaptation sans augmentation de la puissance du terminal mobile et est au moins égale à 85 p. 100.
Une campagne de mesure réalisée par un tiers pour le compte de la direction générale des postes et télécommunications évalue chaque année la qualité de service du réseau de l'exploitant, selon une méthodologie commune aux réseaux des trois exploitants DCS 1800.
L'exploitant, associé à la définition de la méthodologie de cette enquête,
permet sa réalisation en assurant la gratuité des abonnements et des communications nécessaires à sa réalisation et par une contribution financière précisée au paragraphe 7.3.
2.3. Performances techniques
La qualité d'écoute offerte au client est au moins équivalente au minimum édicté par les spécifications publiques de la norme DCS 1800 définie par l'E.T.S.I.
La continuité de la communication lors d'un changement de cellule est assurée automatiquement à l'intérieur de toute la zone de couverture, sous réserve des restrictions de service éventuelles portées au C.C.T.P.
A l'intérieur de la zone de la ville de Paris qui est limitée par les boulevards périphériques qui y sont inclus, le trafic que la structure du réseau permet d'acheminer ne doit pas, à partir de 1998, y être inférieur à 650 Erlang par MHz pour un taux de perte de 2 p. 100 et 1 000 Erlang par MHz après l'introduction des codecs demi-débit dans le réseau et dans l'ensemble des mobiles.
CHAPITRE III
Confidentialité et neutralité
3.1. Confidentialité
3.1.1. Identification
L'exploitant prend les mesures propres à assurer le secret des informations qu'il détient sur la localisation des clients abonnés, visiteurs ou itinérants. Dans les délais précisés par le C.C.T.P., il propose à tous ses clients une fonction de blocage de l'identification de leur numéro par le poste appelé et met en oeuvre un dispositif particulier de suppression de cette fonction, conformément à la réglementation nationale et aux dispositions communautaires en vigueur.
3.1.2. Chiffrement
L'exploitant propose, dans le respect des dispositions de l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 et des textes pris pour son application,
le service de chiffrement de la voie radioélectrique à ses abonnés et aux clients visiteurs ou itinérants, conformément à la norme DCS 1800.
3.1.3. Fichiers
L'exploitant prend les mesures propres à assurer la protection et la confidentialité des informations nominatives qu'il détient, qu'il traite ou qu'il inscrit sur le module d'identification des abonnés dans le respect des dispositions de la loi no 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. Il n'est pas autorisé à utiliser le fichier de ses abonnés à d'autres fins que celles caractérisant le traitement soumis à la C.N.I.L., en application de la loi susvisée.
3.2. Neutralité
L'exploitant garantit que son service est neutre vis-à-vis du contenu des informations transmises sur son réseau.
CHAPITRE IV
Normes et spécifications
4.1. Equipements radioélectriques
Les matériels et installations radioélectriques utilisés dans le réseau de l'exploitant sont conformes à la norme DCS 1800 développée par l'E.T.S.I.
Les équipements terminaux (postes radioélectriques) destinés à être connectés au réseau de l'exploitant sont soumis à l'agrément, dans les conditions définies à l'article L. 34-9 du code des postes et télécommunications; ils doivent, à tout moment, être conformes au type agréé. Cet agrément autorise une utilisation indifférente et sans restriction sur l'ensemble des réseaux DCS 1800. L'exploitant ne peut s'opposer à la connexion, à son réseau, d'un équipement terminal agréé dans les conditions définies au précédent alinéa.
En outre, peut être connecté au réseau de l'exploitant, qui ne peut s'y opposer, dans l'attente de la publication de la CTR DCS 1800, un équipement terminal ayant obtenu un agrément délivré dans un pays signataire du protocole d'accord du 3 juin 1994 sur la reconnaissance mutuelle des agréments des terminaux DCS 1800, et, après cette échéance, un équipement terminal agréé aux regards de la CTR DCS 1800 par un Etat membre de l'Union européenne ou de tout autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
Lorsqu'un équipement terminal, bien qu'étant agréé, porte gravement atteinte au bon fonctionnement du réseau de l'exploitant, ce dernier, après vérification technique de son réseau, en informe, sans délai, le directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications. Celui-ci peut alors, selon le cas, prononcer ou proposer la suspension ou le retrait de l'agrément du terminal. Il en informe les instances compétentes, notamment celles qui interviennent lors de l'élaboration des spécifications des équipements du DCS 1800 et les organismes notifiés pour l'agrément concernés par le protocole d'accord de reconnaissance mutuelle du 3 juin 1994.
Il est interdit à l'exploitant de faire activer, lors de la vente ou de la location-vente de terminaux, des logiciels ou des dispositifs empêchant ces terminaux de fonctionner, sans adaptation préalable, sur un réseau DCS 1800 autre que celui de l'exploitant.
4.2. Autorisation de l'interface de connexion
avec le réseau téléphonique commuté public
Avant d'être connectées au réseau téléphonique commuté public (R.T.C.P.),
les interfaces entre le réseau de l'exploitant et ce réseau doivent faire l'objet d'une autorisation d'interface de connexion délivrée par la direction générale des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications.
CHAPITRE V
Fréquences
5.1. Fréquences utilisables
pendant la durée de l'autorisation
5.1.1. Fréquences utilisables pour les liaisons
entre l'émetteur radio et les terminaux sur le territoire métropolitain
L'écart duplex entre les deux voies d'un canal radioélectrique est de 95 MHz. La bande haute est réservée à l'émission des stations fixes. La bande basse est réservée à l'émission des postes radioélectriques.
Les canaux sont espacés de 200 kHz. Les fréquences centrales des canaux ont pour valeur:
- pour la bande basse: FBn = 1710,2 + 0,2*(n - 512) MHz;
- pour la bande haute: FHn= FBn + 95 MHz, où n est le numéro de canal, n allant de 811 à 885.
Les canaux 811 à 885 seront mis à la disposition de l'exploitant sur l'ensemble du territoire métropolitain dès qu'ils auront été libérés par leur utilisateur actuel, le ministère de la défense. Le calendrier précis de libération figure au C.C.T.P.
Par exception, dans les agglomérations de Toulouse et Strasbourg, la moitié arrondie éventuellement à l'unité supérieure des canaux disponibles et coordonnés est mise à disposition de l'exploitant dès qu'ils auront été libérés par leur utilisateur actuel, le ministère de la défense. L'autre moitié est mise à disposition de l'exploitant GSM autorisé à réaliser une expérimentation technique et commerciale du DCS 1800 dans l'agglomération considérée. Lorsque des canaux supplémentaires, au-delà des 15 MHz duplex initiaux, seront libérés par le ministère de la défense, l'exploitant bénéficie d'une priorité pour obtenir sur ces deux agglomérations les canaux prévus pour les autres parties du territoire par son autorisation nationale. Des allocations de fréquences supplémentaires dans quelques grandes villes, dont Paris, seront envisagées à partir de l'an 2000, en fonction du dégagement des bandes de fréquences par son utilisateur actuel, le ministère de la défense, et de la saturation du réseau de l'exploitant, pour les niveaux de performances techniques exigés par le cahier des charges, après mise en oeuvre de toutes les solutions techniques, y compris l'introduction de codecs demi-débit.
5.1.2. Fréquences utilisables entre l'émetteur radio
et les terminaux dans les départements d'outre-mer
Les fréquences seront attribuées au cas par cas, après demande de l'exploitant, en fonction de la taille du marché et de la disponibilité des ressources hertziennes.
5.1.3. Fréquences utilisables
pour l'établissement de liaisons fixes d'infrastructure du réseau
L'exploitant pourra établir des faisceaux hertziens dans l'ensemble de la France métropolitaine en utilisant des canaux situés prioritairement dans les bandes de fréquences suivantes:
- des canaux de type 1, dans les bandes du 5,9 à 6,4 GHz, avec une canalisation de base de 29,65 MHz;
- des canaux de type 2, dans les bandes 12,75 à 13,25 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz;
- des canaux de type 3, dans les bandes 17,7 à 19,7 GHz, avec une canalisation de base de 27,5 MHz;
- des canaux de type 4, dans la bande 22-22,5/23-23,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz;
- des canaux de type 5, dans les bandes 37 à 39,5 GHz, avec une canalisation de base de 3,5 MHz.
Des canaux de types précédents seront attribués à l'exploitant pour le déploiement de son réseau de façon préférentielle. A ce titre, la direction générale des postes et télécommunications se réserve le droit d'autoriser des tiers à établir des liaisons dans ces canaux, dans la mesure où ils ne produisent pas d'interférences avec les faisceaux hertziens de l'exploitant utilisant ces canaux. Avant d'autoriser un tiers à établir un faisceau dans un canal préférentiel de l'exploitant, la direction générale des postes et télécommunications consulte l'exploitant.
Des canaux préférentiels pourront être désignés dans d'autres bandes de fréquences.
La liste des canaux attribués de façon préférentielle à l'exploitant et les conditions d'établissement et d'exploitation de ces faisceaux hertziens sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières. Sous réserve du respect de ces conditions d'établissement et d'exploitation, l'exploitant établit librement des faisceaux hertziens dans ses canaux préférentiels. Les liaisons établies et leurs caractéristiques sont portées au C.C.T.P.
L'exploitant pourra établir des liaisons hertziennes dans ces bandes de fréquences en dehors de canaux préférentiels ou dans d'autres bandes de fréquences après accord préalable du directeur général des postes et télécommunications. Ces liaisons et leurs caractéristiques sont précisées dans le cahier des clauses techniques particulières.
5.2. Conditions d'utilisation
Sur proposition de l'exploitant, le ministre chargé des télécommunications assigne les fréquences après avis favorable de la commission d'assignation des fréquences (C.A.F.) du comité de coordination des télécommunications (C.C.T.).
L'exploitant demande l'accord de la commission d'étude de la répartition géographique des stations radioélectriques (Coresta) préalablement à la mise en service de tout émetteur ou récepteur fixe.
5.3. Disponibilité
L'utilisation du spectre radioélectrique par les pays limitrophes peut rendre certains canaux indisponibles en France pour le réseau de radiocommunication publique de l'exploitant.
La coordination internationale de répartition du spectre radioélectrique,
avec les pays limitrophes, est menée sous l'autorité du directeur général des postes et télécommunications du ministère chargé des télécommunications, en concertation avec l'exploitant.
CHAPITRE VI
Défense nationale et sécurité publique
6.1. Exigences particulières
L'exploitant devra mettre en place et assurer la mise en oeuvre des moyens nécessaires à l'application de la loi no 91-646 du 10 juillet 1991 par les autorités habilitées en vertu de ladite loi.
Chaque exploitant de réseau GSM ou DCS 1800 ayant des obligations équivalentes en la matière, certains de leurs coûts pourront être partagés entre différents opérateurs.
Le cas échéant, le service pourra être partiellement ou entièrement interrompu sur ordre de l'autorité publique imposant la suspension des émissions radioélectriques dans les conditions fixées par la réglementation et la législation en vigueur, et notamment l'ordonnance no 59-147 du 7 janvier 1959 portant organisation générale de la défense et le décret no 93-1036 du 2 septembre 1993.
6.2. Cryptologie
Conformément à l'article 28 de la loi no 90-1170 du 29 décembre 1990 sur la réglementation des télécommunications et aux textes pris pour son application, l'exploitant se conforme aux dispositions relatives à la fourniture, l'exportation ou l'utilisation de moyens ou de prestations de cryptologie.
Dans ce cadre, il effectue les déclarations préalables ou, le cas échéant,
demande l'autorisation préalable du Premier ministre, conformément aux exigences des dispositions susvisées.
6.3. Appels d'urgence
Les appels d'urgence en provenance des mobiles du réseau et à destination des services publics chargés:
- de la sauvegarde des vies humaines;
- des interventions de police;
- de la lutte contre l'incendie,
sont acheminés gratuitement au centre correspondant le plus proche de l'appelant, en fonction des informations et listes transmises par les services publics concernés.
CHAPITRE VII
Redevances et contributions financières
7.1. Contributions aux frais de gestion
et de mise à disposition des canaux
L'exploitant paye une taxe pour constitution de dossier; conformément aux dispositions de l'article 40 de la loi de finances rectificative pour 1991 pour les réseaux ouverts au public à couverture nationale, cette taxe s'élève à 40 000 F. Elle est due dès la délivrance de l'autorisation.
L'exploitant titulaire de l'autorisation acquitte au budget de l'Etat des redevances, conformément aux dispositions prévues par le décret du 3 février 1993 relatif aux redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques et de gestion dues par les titulaires des autorisations délivrées en application des articles L. 33-1 et L. 33-2 du code des postes et télécommunications:
a) Redevance de gestion: l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, une contribution annuelle d'une somme de 1 000 000 F, au titre des frais de gestion de la présente autorisation;
b) Redevances de mise à disposition de fréquences radioélectriques: à partir du jour de la mise à disposition de chaque canal mobile DCS 1800, et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant évoluera comme suit:
- 120 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne seulement;
- 250 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins deux autres agglomérations françaises;
- 400 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins quatre agglomérations françaises;
- 500 000 F par canal duplex mis à disposition en région parisienne et dans au moins cinq autres agglomérations françaises;
- 600 000 F par canal duplex mis à disposition sur le territoire métropolitain.
Cette mise à disposition s'entend sous réserve des contraintes de coordination aux frontières.
c) Contributions pour utilisation de canaux dans le cadre de l'établissement de liaisons hertziennes d'infrastructure:
Pour chaque canal de type 1, 2, 3, 4 ou 5 comme défini au paragraphe 5.1, à partir du jour de la mise à disposition et pendant toute la durée de l'autorisation, l'exploitant acquitte au titre de l'utilisation du spectre radioélectrique, au 1er janvier de chaque année, des redevances dont le montant est calculé comme suit:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 04/01/95 Page 134 a 141
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Les liaisons fixes exploitées dans des canaux non préférentiels seront soumises à une redevance annuelle, calculée par bond ou par liaison entre deux émetteurs-récepteurs en fonction de la largeur de bande utilisée sur la liaison, selon le barème suivant:
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Vous pouvez consulter le tableau dans le JO no 0003 du 04/01/95 Page 134 a 141
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7.2. Contributions aux frais de dégagement
de la bande de fréquences
Conformément aux dispositions indiquées aux candidats lors de la procédure d'appel à candidatures, l'exploitant devra couvrir les surcoûts engendrés,
hors amortissements, par le remplacement accéléré des matériels militaires utilisant les fréquences correspondant aux canaux précisés à l'alinéa 5.1.1. Il devra donc verser, au titre de Paris, un montant de 22 millions de francs à un fonds de concours spécifique placé à cet effet auprès du ministère de la défense. Il devra verser de la même manière le montant pour la libération initiale par les forces armées de 15 MHz dans les agglomérations de province, à l'exception des agglomérations de Strasbourg et de Toulouse pour lesquelles il ne versera que la moitié de ce montant. Les sommes correspondantes,
calculées selon les mêmes principes, seront précisées au C.C.T.P.
7.3. Contributions aux frais de l'enquête
« qualité de service »
Outre la gratuité des abonnements et des communications nécessaires à la réalisation de cette étude prévue au paragraphe 2.2 du présent cahier des charges, l'exploitant contribuera financièrement à hauteur de 50 p. 100 du montant global toutes taxes comprises à l'enquête « qualité de service » menée par un tiers sur le réseau de l'exploitant pour le compte de la direction générale des postes et télécommunications et dont l'objet est de s'assurer du respect des dispositions des chapitres Ier et II du présent cahier des charges.
L'exploitant aura accès gratuitement aux résultats de cette enquête le concernant.
CHAPITRE VIII
Contribution à la recherche,