Article (Arrêté du 25 avril 1995 portant définition du diplôme d'expert en automobile)
Art. 8. - Les candidats inscrits en préparation au brevet professionnel expert en automobile au Centre national d'enseignement à distance à la date de publication du présent arrêté peuvent se présenter aux unités A et B du brevet professionnel expert en automobile, telles qu'elles sont définies par l'arrêté du 6 janvier 1976 modifié susvisé au titre des sessions 1995 et 1996. A titre transitoire, les modalités d'organisation de l'examen pour ces deux unités seront celles fixées au titre III du décret du 25 avril 1995 susvisé.
Les candidats qui justifient à la date de publication du présent arrêté ou qui seront bénéficiaires, au titre des sessions de 1995 et de 1996, de l'unité A ou de l'unité B ou des unités A et B définies par l'arrêté du 6 janvier 1976 susvisé sont dispensés respectivement des unités A ou B, ou des unités A et B du diplôme d'expert en automobile.
Les candidats visés aux premier et deuxième alinéas ci-dessus peuvent, au titre des sessions de 1995 et de 1996, s'inscrire à l'unité C du diplôme d'expert en automobile en justifiant des conditions définies par le décret no 74-472 du 17 mai 1974 relatif aux conditions de délivrance du brevet professionnel expert en automobile.