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Article (Décret no 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Article (Décret no 94-755 du 1er septembre 1994 relatif à l'allocation parentale d'éducation et modifiant le code de la sécurité sociale (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat))

Art. 4. - L'article R. 532-3 du même code est remplacé par les dispositions suivantes:

« Art. R. 532-3. - I. - Lorsque l'allocation est attribuée au titre d'un deuxième enfant, sont assimilées à de l'activité professionnelle:
« 1o Les périodes de perception d'indemnités journalières de maladie,
maternité, accident du travail, appréciées selon les modalités prévues aux 1o, 2o et 5o de l'article R. 351-12;
« 2o Les périodes de perception d'indemnités journalières de repos pour adoption pour une durée d'un trimestre par enfant;
« 3o Les périodes de perception de l'allocation de remplacement pour maternité prévue aux articles L. 615-19 et L. 722-8 du présent code et à l'article 1106-3-1 du code rural, pour une durée d'un trimestre par enfant;
« 4o Les périodes de chômage indemnisé appréciées selon les modalités prévues au 4o de l'article R. 351-12;
« 5o Les périodes de formation professionnelle rémunérée au sens du livre IX du code du travail, appréciées selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article R. 351-9.
« II. - Lorsque l'allocation est demandée au titre d'un troisième enfant ou plus, sont assimilées à de l'activité professionnelle les situations prévues aux 1o à 3o du I du présent article ainsi que les périodes pendant lesquelles l'allocation parentale d'éducation a été attribuée. »