Article (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))
Art. 11. - Le tire IV du livre IX du code de la sécurité sociale est ainsi rédigé:
« TITRE IV
« Institutions de retraite supplémentaire
et opérations de ces institutions
« Art. L. 941-1. - I. - Les institutions paritaires autorisées à fonctionner à la date de publication de la loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes qui ne relèvent pas du titre III du présent livre et qui, dans le cadre d'une entreprise, d'un groupe d'entreprises ou d'une branche professionnelle, versent des prestations de retraite s'ajoutant à celles qui sont servies par les institutions de retraite complémentaire définies à l'article L. 922-1 sont maintenues et sont régies par les dispositions du présent titre. Elles prennent la dénomination d'institutions de retraite supplémentaire.
« II. - Il ne peut être créé de nouvelles institutions de retraite supplémentaire, avec l'autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, que dans le cas où les salariés d'une entreprise qui, ne relevant pas, pour leur retraite complémentaire, des institutions participant à une solidarité interprofessionnelle, viennent à en relever.
« Art. L. 941-2. - Les institutions de retraite supplémentaire constituent des provisions représentées par des actifs équivalents pour couvrir les engagements qu'elles prennent à l'égard de leurs membres participants et des bénéficiaires. La constitution des provisions peut être limitée à la couverture des engagements nés après la date de publication de la loi no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes.
« Toutefois, l'obligation instituée par l'alinéa précédent est également considérée comme remplie lorsque les engagements susvisés sont garantis:
« 1o Par un organisme mentionné à l'article premier de la loi no 89-1009 du 31 décembre 1989 renforçant les garanties offertes aux personnes assurées contre certains risques ou mentionné à l'article premier de la loi no 84-46 du 24 janvier 1984 relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit dans le cadre d'un contrat ou d'une convention souscrit soit par l'institution, soit par la ou les entreprises adhérentes;
« 2o Par des provisions constituées par la ou les entreprises adhérentes,
dès lors que le risque lié à l'insolvabilité du ou des employeurs est couvert dans des conditions fixées par décret.
[Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel no 94-348 DC du 3 août 1994.]
« Art. L. 941-3. - Les institutions de retraite supplémentaire sont constituées selon les modalités prévues par l'avant-dernier alinéa de l'article L. 931-1. Les dispositions de l'article L. 931-3 leur sont applicables.
« Art. L. 941-4. - Les articles L. 922-11, L. 931-9, L. 931-13, L. 931-14, L. 931-18 à L. 931-23, le premier alinéa de l'article L. 931-24, les articles L. 931-25 à L. 931-29 et l'article L. 931-32 s'appliquent aux institutions de retraite supplémentaire.
« Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite de ces institutions.
« Art. L. 941-5. - Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions dans lesquelles le ministre chargé de la sécurité sociale accorde l'autorisation prévue à l'article L. 941-1, ainsi que les modalités d'application du présent titre, notamment les règles de fonctionnement des institutions de retraite supplémentaire, les principes comptables et les règles financières qui leur sont applicables, les modalités de fusion ou de scission et les règles de liquidation des institutions, ainsi que les modalités d'information des membres participants. »