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Article (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Article (LOI no 94-678 du 8 août 1994 relative à la protection sociale complémentaire des salariés et portant transposition des directives no 92-49 et no 92-96 des 18 juin et 10 novembre 1992 du Conseil des communautés européennes (1))

Art. 6. - I. - Le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est intitulé: « Dispositions relatives aux institutions de retraite complémentaire, à leurs fédérations et à leurs opérations », et comprend trois sections.
II. - Les sections 1 et 2 de ce chapitre II sont ainsi rédigées:

« Section 1

« Institutions de retraite complémentaire


« Art. L. 922-1. - Les institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants. Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Sous réserve des dispositions de l'article L. 921-2, elles réalisent les opérations de gestion qu'implique la mise en oeuvre des régimes relevant du chapitre Ier du présent titre, conformément aux dispositions des statuts et règlements de la fédération à laquelle elles adhèrent.
« Elles peuvent également mettre en oeuvre au profit de leurs membres participants une action sociale.

« Art. L. 922-2. - La ou les entreprises qui adhèrent à une institution de retraite complémentaire en deviennent membres adhérents.
« L'adhésion d'une entreprise à une institution de retraite complémentaire entraîne l'affiliation de tous les salariés visés à l'article L. 921-1 qui appartiennent à la catégorie couverte par l'institution. Ces salariés en deviennent membres participants ainsi que les anciens salariés et assimilés bénéficiaires directs d'avantages de retraite complémentaire.

« Art. L. 922-3. - Les institutions de retraite complémentaire ne peuvent pratiquer d'opérations autres que celles relatives aux régimes de retraite complémentaire relevant du présent titre.

« Section 2

« Fédérations d'institutions de retraite complémentaire


« Art. L. 922-4. - Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont des personnes morales de droit privé à but non lucratif et remplissant une mission d'intérêt général, administrées paritairement par des membres adhérents et des membres participants, tels que définis à l'article L. 922-2, ou par leurs représentants.
« Elles sont autorisées à fonctionner par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
« Elles ont pour objet de mettre en oeuvre les dispositions prévues par les accords mentionnés à l'article L. 921-4 ainsi que les décisions prises pour leur application par les représentants des employeurs et des salariés signataires de ces accords, réunis à cet effet en commission paritaire, et,
notamment, de réaliser une compensation des opérations réalisées par les institutions de retraite complémentaire qui y adhèrent.

« Art. L. 922-5. - Les fédérations d'institutions de retraite complémentaire exercent, dans l'intérêt des adhérents et des participants, un contrôle sur les institutions qui y adhèrent.
« Lorsque cela est nécessaire à la vérification de la situation financière des institutions mentionnées au premier alinéa et du respect de leurs engagements, ce contrôle peut être étendu aux groupements dont ces institutions sont membres ainsi qu'aux personnes morales liées directement et indirectement à une institution par convention.
« Les résultats de ces contrôles sont transmis aux commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire concernées.
« Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article. »
III. - La section 3 du chapitre II est intitulée: « Dispositions communes » et comprend les articles L. 922-6 à L. 922-14.

IV. - Les articles L. 922-6 à L. 922-10 sont ainsi rédigés:

« Art. L. 922-6. - Les statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et ceux de leurs fédérations sont approuvés, ainsi que leurs modifications, par le ministre chargé de la sécurité sociale.

« Art. L. 922-7. - Les articles L. 243-4 et L. 243-5 s'appliquent aux cotisations versées aux institutions de retraite complémentaire.
« Le premier alinéa de l'article L. 355-2 s'applique aux prestations servies par ces institutions.

« Art. L. 922-8. - Les articles L. 931-9, L. 931-14, L. 931-15, L.
931-25, L. 931-26 et L. 931-27 s'appliquent aux institutions de retraite complémentaire et à leurs fédérations.

« Art. L. 922-9. - Les dispositions de l'article L. 931-13 sont applicables aux institutions de retraite complémentaire ainsi qu'à leurs fédérations.
« Toutefois, pour l'application dudit article et par dérogation aux dispositions du troisième alinéa de l'article 233 de la loi no 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, les commissaires aux comptes des institutions de retraite complémentaire adhérentes à une fédération sont déliés du secret professionnel à l'égard de ladite fédération pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance à raison de leurs fonctions.

« Art. L. 922-10. - Les dispositions de l'article L. 913-1 sont applicables aux statuts et règlements de retraite des institutions de retraite complémentaire et de leurs fédérations. »
V. - Le chapitre II du titre II du livre IX du code de la sécurité sociale est complété par l'article L. 732-4, par les dispositions des sixième,
septième et huitième alinéas de l'article L. 732-1 et par l'article L. 732-9 de ce code, qui deviennent respectivement les articles L. 922-11, L. 922-12 et L. 922-13.

VI. - Au premier alinéa de l'article L. 922-11, les mots: « soit à l'article L. 732-1, soit à l'article 1050 du code rural » sont remplacés par les mots: « soit au présent titre, soit au I de l'article 1050 du code rural ».

VII. - Au premier alinéa de l'article L. 922-12, les mots: « l'octroi de l'autorisation » sont remplacés par les mots: « l'octroi de l'autorisation de fonctionner prévue aux articles L. 922-1 et L. 922-4 ».
Au deuxième alinéa du même article, la référence: « L. 732-19 » est remplacée par la référence: « L. 951-10 ».
Au troisième alinéa du même article, la référence: « L. 732-10 » est remplacée par la référence: « L. 951-1 ».

VIII. - A l'article L. 922-13, les mots: « des institutions visées à l'article L. 732-1 » sont remplacés par les mots: « des institutions et fédérations régies par le présent titre ».

IX. - L'article L. 922-14 est ainsi rédigé:

« Art. L. 922-14. - Les institutions de retraite complémentaire et les fédérations d'institutions de retraite complémentaire sont soumises au contrôle de l'inspection générale des affaires sociales. »