Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 78. - Il est inséré, dans le chapitre III bis du titre Ier de la loi no 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives, un article 19-3 ainsi rédigé:
« Art. 19-3. - Les concours financiers que les collectivités territoriales peuvent accorder aux groupements sportifs mentionnés à l'article 11 de la présente loi prennent la forme exclusive de subventions dont le versement est lié à la conclusion de conventions avec les bénéficiaires.
« Ces subventions sont accordées conformément aux termes de la convention conclue avec le bénéficiaire selon des modalités et dans la limite de pourcentages des recettes des groupements sportifs fixés par décret en Conseil d'Etat.
« Ces dispositions cessent d'être applicables au 31 décembre 1999. »