Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 77. - Le quatrième alinéa (3o) de l'article L. 17 du code des débits de boissons et des mesures contre l'alcoolisme est ainsi rédigé:
« 3o Sous forme d'affiches et d'enseignes; sous forme d'affichettes et d'objets à l'intérieur des lieux de vente à caractère spécialisé, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat; ».