Article (LOI n° 94-679 du 8 août 1994 portant diverses dispositions d'ordre économique et financier (1))
Art. 23. - Le ministre chargé de l'économie est auto- risé à accorder, dans la limite de 500 millions de francs, la garantie de l'Etat aux emprunts destinés au finance- ment du Laboratoire français du fractionnement et des biotechnologies.