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Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Article (Décret no 95-289 du 15 mars 1995 portant application des articles 71 et 72 de la loi no 95-95 du 1er février 1995 de modernisation de l'agriculture et relatif aux pensions de réversion et à d'autres dispositions de l'assurance vieillesse des personnes non salariées des professions agricoles)

Art. 8. - L'article 34-3 du décret du 31 mai 1955 susvisé est rétabli dans la rédaction suivante:

« Art. 34-3. - Dans le cas où l'assuré n'était pas titulaire d'une pension de vieillesse à la date de son décès, il est fait application, pour déterminer le montant de la pension principale servant de base au calcul de la pension de réversion, des dispositions en vigueur à la date d'effet de cette dernière pension.
« Lorsque le pensionné ou le titulaire de droits à une pension décède antérieurement à son soixante-cinquième anniversaire, la pension de réversion du conjoint survivant ou du conjoint divorcé est calculée en fonction du montant de la pension qui aurait été allouée au "de cujus" au titre de l'inaptitude au travail. »