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Article (Arrêté du 18 juillet 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime)

Article (Arrêté du 18 juillet 1994 fixant les épreuves de la partie spécifique du brevet d'Etat d'éducateur sportif du premier degré, option Escrime)

C. - Epreuve technique (coefficient 4)


a) Une épreuve comportant la réalisation de plusieurs prestations techniques (coefficient 3):
Démonstration de la technique individuelle aux trois armes, leçon prise (durée: trois fois quinze minutes; coefficient 2).
Les candidats sont dans la mesure du possible accouplés par arme après tirage au sort.
L'évaluation porte sur la qualité de l'exécution technique et sur le réalisme des actions.
Performance (coefficient 1).
Les candidats classés ou ayant été classés sur les listes de sportifs de haut niveau bénéficient de la note correspondant à leur catégorie. Les autres candidats se voient attribuer une note en fonction de la série dans laquelle ils sont ou ont été classés en référence au classement national senior:
Non classé: 6 sur 20;
9e série: 7 sur 20;
8e série: 8 sur 20;
7e série: 9 sur 20;
6e série: 10 sur 20;
5e série: 11 sur 20;
4e série: 12 sur 20;
3e série: 13 sur 20;
2e série: 14 sur 20;
Catégorie Espoir: 15 sur 20;
1re série: 16 sur 20;
Catégorie Jeune et ex-espoirs internationaux: 17 sur 20;
Catégorie Senior et ex-« A »: 18 sur 20;
Catégorie Elite: 20 sur 20;

b) Un oral portant sur les statuts et règlements intérieurs de la fédération française d'escrime, des ligues et des clubs ainsi que sur l'organisation et la réglementation des épreuves sportives jusqu'au niveau national (durée:
quinze minutes; coefficient 1).
L'interrogation s'effectue à partir d'un cas concret.
La question est tirée au sort quinze minutes avant le passage.

TITRE III

DISPOSITIONS GENERALES