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Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)

Article D.P. 405


Les visites se déroulent dans un parloir sans dispositif de séparation.
Le chef d'établissement peut décider que les visites auront lieu dans un parloir avec dispositif de séparation:
S'il existe des raisons graves de redouter un incident;
En cas d'incident au cours de la visite;
A la demande du visiteur ou du visité.
Pour les détenus malades qui ne sont pas en état d'être déplacés, la visite peut avoir lieu exceptionnellement à l'infirmerie.