Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
Article D.P. 287
Des instructions de service déterminent les conditions dans lesquelles:
1o Les services de l'identité judiciaire du ministère de l'intérieur et de la gendarmerie informent l'établissement pénitentiaire des opérations anthropométriques;
2o Le recto de chaque fiche pénale intitulé « fiche d'exécution des peines » est rédigé et transmis en copie au casier judiciaire, conformément aux dispositions des articles R.T. 69 et R.T. 72;
3o Les officiers de police judiciaire habilités de la police nationale et de la gendarmerie nationale reçoivent les informations relatives à l'identité des personnes incarcérées, dès l'incarcération et à la libération.