Article (Arrêté du 27 février 1995 fixant le programme et les modalités de l'examen professionnel pour l'accès au grade d'attaché principal d'administration de l'aviation civile)
Art. 3. - Le jury établit par ordre alphabétique la liste des candidats retenus.
La note obtenue par chaque candidat est communiquée au ministre chargé de l'aviation civile, qui en donne connaissance à la commission administrative paritaire.
En tout état de cause, peuvent seuls être retenus les attachés ayant obtenu une note au moins égale à 10 sur 20.
Le jury ne peut retenir un nombre de candidats en position d'activité dans leur corps supérieur à celui des postes à pourvoir.