Article (Décret no 95-465 du 26 avril 1995 modifiant le décret no 89-51 du 27 janvier 1989 portant règlement général du brevet d'études professionnelles agricoles)
Art. 3. - L'article 6 du décret du 27 janvier 1989 susvisé est remplacé par les dispositions suivantes:
« Art. 6. - Le brevet d'études professionnelles agricoles est accessible par la voie de la formation professionnelle continue:
« a) Aux candidats bénéficiant de l'une des modalités de formation prévues en application du livre IX du code du travail et justifiant:
« - soit de l'équivalent d'une année minimum d'activité professionnelle à plein temps à l'entrée en formation;
« - soit d'une scolarité en classe de troisième de collège;
« - soit d'un certificat d'aptitude professionnelle, du certificat d'aptitude professionnelle agricole ou d'une scolarité complète y conduisant. « Ces candidats doivent, en outre, avoir suivi une préparation d'une durée de 1 200 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation;
« b) Aux candidats titulaires d'un diplôme obtenu à l'issue du cycle de détermination des lycées ainsi qu'aux candidats justifiant d'un niveau de scolarité de fin de seconde générale et technologique.
« Ces candidats doivent avoir suivi une préparation d'une durée de 600 heures d'enseignements généraux, technologiques et professionnels en centre de formation.
« La durée de formation requise peut être réduite par décision dite de "positionnement" qui prend en compte les études suivies en France ou à l'étranger par le candidat, les titres et diplômes français ou étrangers possédés, les compétences professionnelles qu'il peut faire valoir, ainsi que les dispenses d'épreuves ou d'unités capitalisables dont il bénéficie, au titre de la validation des acquis professionnels, ou par suite de la possession de certains titres, diplômes, unités capitalisables ou épreuves de diplômes, dans la limite de leur validité. »