Article (Décret n° 95-300 du 17 mars 1995 modifiant le code de procédure pénale (troisième partie: Décrets) applicable dans les territoires d'outre-mer et relatif aux procédures d'exécution en Polynésie française)
2. Autres registres et écritures du greffe
Article D.P. 152
Indépendamment du registre d'écrou, des registres ou livres prévus par la réglementation comptable, le chef de l'établissement doit tenir ou faire tenir des registres et les fichiers dont la nomenclature suit, sans préjudice de ceux dont la tenue est ou viendrait à être prescrite par décision ministérielle ou dont l'utilité apparaîtrait dans la pratique:
1o Répertoire alphabétique des détenus écroués ;
2o Registre des demandes de mise en liberté et de saisine de la chambre d'accusation;
3o Registre des déclarations d'opposition;
4o Registre des déclarations d'appel et de pourvoi;
5o Registre des libérations par mois;
6o Fichier des libérations conditionnelles;
7o Fichier des interdits de séjour;
8o Registre du contrôle numérique;
9o Registre des lettres adressées par les détenus aux autorités;
10o Registre des sanctions disciplinaires;
11o Registre des mesures d'individualisation de la peine;
12o Registre des mesures d'isolement;
13o Registre des inspections et carnet d'ordres de service;
14o Registre des entrées et sorties;
15o Registre des mesures visées à l'article 723;
16o Fichier des réductions de peine.