Article (Arrêté du 8 août 1994 autorisant la mise en place d'un système de gestion informatisée des demandes d'autorisation d'exercer en France les professions de médecin, chirurgien-dentiste et sage-femme)
Art. 3. - Peuvent être seuls destinataires, dans la limite de leurs attributions respectives:
1o Le directeur général de la santé du ministère chargé de la santé et le personnel de ses services;
2o Le directeur général de l'enseignement supérieur du ministère chargé de l'enseignement supérieur et le personnel de ses services;
3o Le sous-directeur des naturalisations et le personnel de ses services;
4o Les membres des commissions prévues par l'article L. 356 (2o), du code de la santé publique.
Ces personnels sont tenus au secret professionnel.