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Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article (Décret no 94-899 du 17 octobre 1994 portant incorporation au code général des impôts de divers textes modifiant et complétant certaines dispositions de ce code)

Article 1912


Le 1 est ainsi rédigé:
« Les frais de poursuites à la charge des contribuables sont calculés sur le montant des termes échus, conformément au tarif suivant:
« a) Commandement, 3 p. 100 du montant du débet;
« b) Saisie, quelle que soit la nature de la saisie, 5 p. 100 du montant du débet;
« c) Opposition sur saisie antérieure, 2,5 p. 100 du montant du débet;
« d) Signification de vente, 1,5 p. 100 du montant du débet;
« e) Affiches, 1,5 p. 100 du montant du débet;
« f) Inventaire des biens saisis, 1 p. 100 du montant du débet;
« g) Procès-verbal de vente, 1 p. 100 du montant du débet.
« En cas de saisie interrompue par un versement immédiat du contribuable à la caisse du comptable du Trésor chargé du recouvrement des impôts directs,
le tarif des frais de saisie est réduit à 1 p. 100. Il en est de même dans le cas où le contribuable se libère dans le délai d'un jour franc à compter de la saisie.
« Les frais à la charge des contribuables comportent un minimum de 50 F pour le commandement et de 100 F pour les actes de poursuites autres que le commandement.
« Les frais accessoires aux poursuites sont déterminés par un décret contresigné par le ministre de l'économie et des finances. »