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Article (Circulaire du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles)

Article (Circulaire du 25 octobre 1994 d'application du plan d'action en faveur des anciens membres des formations supplétives et assimilés ou victimes de la captivité en Algérie et de leurs familles)

3. Conditions de mise en oeuvre du dispositif


L'aide spécifique pourra être accordée pour permettre:
- la construction ou l'acquisition d'un logement neuf, financée par un prêt aidé à l'accession à la propriété (P.A.P.) ou un prêt à l'accession sociale (P.A.S.);
- l'acquisition d'un logement ancien et, le cas échéant, la réalisation de travaux d'amélioration liés à une acquisition financée également par un P.A.P. ou un P.A.S. En ce qui concerne les P.A.P., le préfet pourra déroger au montant minimal des travaux d'amélioration prévu à l'article R. 331-48 du code de la construction et de l'habitation.

Il pourra être fait appel aux prêts ou fonds consentis au titre du 1/9

(participation des employeurs à l'effort de construction);
- l'acquisition par son occupant d'un logement H.L.M., dans les conditions prévues par les articles L. 443-7 à L. 443-15-5 du code de la construction et de l'habitation;
- la location-accession prévue par la loi no 84-595 du 12 juillet 1984.
Les personnes qui disposent d'un prêt d'épargne-logement peuvent également bénéficier de l'aide prévue par les articles 6 et 7 de la loi du 11 juin 1994.
Il revient au représentant de l'Etat dans le département de s'assurer, en fonction de la solvabilité actuelle et future du demandeur, des possibilités de réalisation de l'opération, sans un endettement excessif pour l'accédant. L'aide spécifique est versée en une seule fois, sur production de l'acte justificatif de la réalisation de l'opération. Elle devra être refusée lorsque les conditions de réalisation financières du projet d'accession conduiraient, après aide de l'Etat, à des remboursements dépassant 30 p. 100 du revenu imposable tel qu'il peut être estimé pendant la durée de remboursement du prêt.